7. L’établissement suspend partiellement l’aide financière accordée à un tuteur lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans le cas d’une suspension partielle, le tuteur n’a droit, à titre d’aide financière, qu’à 60% du seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 13, laquelle lui est accordée à compter de la date de la suspension.
D. 591-2008, a. 7; D. 492-2013, a. 6.